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Article R6144-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6144-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l'établissement qui assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l'ensemble des disciplines de l'établissement.