Lorsque, en application de l'article 16 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, les émoluments relatifs à cet acte, versés à l'huissier initialement saisi, sont ensuite partagés entre les intéressés à raison d'un tiers pour l'huissier de justice qui a rédigé l'acte et de deux tiers pour celui qui l'a signifié.L'indemnité pour frais de déplacement prévue à l'article 18 du présent décret est allouée à l'huissier qui a signifié l'acte.