Les huissiers de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 et le chapitre II du décret du 20 mai 1955, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.
Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.