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Article R57-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :


1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ;


2° Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.


Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.

Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :

1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;

2° Pour le placement préventif en cellule disciplinaire.