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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment :

1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ;

2° Il délibère sur le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat et relatif à l'exercice des missions de l'établissement ainsi qu'aux objectifs de performance qui lui sont fixés au regard de ses missions et des moyens dont il dispose ;

3° Il fixe le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des subventions, prêts et avances prévus à l'article 4 du présent décret ; il fixe les conditions générales d'attribution de ces subventions, prêts et avances et il définit les conditions et les modalités de remboursement des prêts et avances ;

4° Il adopte le règlement intérieur et le rapport annuel d'activités ;

5° Il vote le budget et ses modifications ;

6° Il arrête le compte financier de l'exercice clos ;

7° Il accepte ou refuse les dons et legs ;

8° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

9° Il délibère sur les conventions d'utilisation des immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat ;

10° Il délibère sur les actions en justice et les transactions

Généralement, il traite de toutes les questions pour lesquelles les textes en vigueur, et notamment les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, donnent compétence aux conseils d'administration des établissements publics nationaux à caractère administratif.

Il peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie des attributions définies aux 7°, 8° et 10°.