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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 relatif aux aéronefs non habités qui évoluent en vue directe de leurs opérateurs)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2007 relatif aux aéronefs non habités qui évoluent en vue directe de leurs opérateurs)


L'autorisation de vol est délivrée sans limite de durée. Elle reste valide tant que les conditions qui ont prévalu à sa délivrance restent valables et que l'attestation prévue ci-dessous a été établie.
Le bénéficiaire de l'autorisation de vol adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile une attestation établissant que l'aéronef reste conforme à son dossier technique ou au document de navigabilité délivré par l'AESA, et que ses conditions d'exploitation restent inchangées.
La première attestation est fournie au plus tard le dernier jour du douzième mois qui suit la délivrance de l'autorisation, puis chaque année au plus tard le dernier jour du douzième mois qui suit la date de la précédente attestation.
L'attestation est conforme à un modèle déterminé par le ministre chargé de l'aviation civile.