a) Les aéronefs de catégorie B ne relevant pas en matière de navigabilité de la réglementation européenne sont autorisés à voler sous réserve qu'une autorisation de vol ait été délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'autorisation de vol est délivrée lorsque l'aéronef répond au dossier technique établi par le postulant et accepté par le ministre chargé de l'aviation civile, et que le ou les opérateurs qui l'utilisent ont prouvé leur compétence lors d'une ou plusieurs démonstrations en vol, selon un programme conforme à un programme type figurant en annexe.
Si l'aéronef présente des caractéristiques de conception ou de pilotage inhabituelles ou complexes, le ministre peut notifier des conditions techniques particulières.
b) Les aéronefs de catégorie B qui disposent d'un document de navigabilité valide délivré par l'Agence européenne pour la sécurité aérienne sont autorisés à voler sous réserve qu'une autorisation de vol ait été délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'autorisation de vol est délivrée dès lors que le ou les opérateurs qui utilisent l'aéronef ont prouvé leur compétence lors d'une ou plusieurs démonstrations en vol selon un programme conforme à un programme type figurant en annexe.
c) Les conditions de la demande d'autorisation de vol, les éléments du dossier technique à constituer par le postulant et le programme type de démonstration en vol sont définis en annexe.