Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)


I. - La commission de conciliation et d'expertise douanière fait connaître ses conclusions sur le seul point qui lui est soumis dans chaque contestation.
II. ― Les conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont signées par le président ou, le cas échéant, le vice-président.
III. ― Les séances de la commission de conciliation et d'expertise douanière ne sont pas publiques.