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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)


I. ― La notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction mentionnée au a du 1 de l'article 450 du code des douanes est faite par la remise de sa copie à l'intéressé. Lorsque cet acte n'est pas établi en sa présence, copie lui en est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. ― En vue de la saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière en application de l'article 450 du code des douanes, des échantillons de la marchandise sur laquelle porte la contestation sont prélevés, si cette marchandise est disponible. Si trois échantillons ont déjà été prélevés en application de l'article 63 ter du code des douanes et du décret du 27 septembre 1996 susvisé, un échantillon supplémentaire est prélevé dans les mêmes conditions, en vue de la saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière. Cet échantillon est conservé par le service des douanes ayant réalisé le contrôle.
III. ― Dans l'hypothèse où aucun échantillon n'a été prélevé en application de l'article 63 ter du code des douanes et du décret du 27 septembre 1996 susvisé, quatre échantillons sont prélevés dans les conditions prévues par ces dispositions. Un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise, soit au représentant de l'un d'eux, et trois échantillons sont conservés par le service des douanes qui a réalisé le contrôle.
Lorsqu'une marchandise, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise contrôlée sont prélevés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Il en va de même si la marchandise sur laquelle a porté le contrôle n'est plus disponible.
IV. ― Si le prélèvement d'échantillons ne peut être effectué ou la production en tenant lieu obtenue, le service des douanes le constate par un procès-verbal établi dans les conditions définies à l'article 334 du code des douanes. Ce procès-verbal est annexé à l'acte à fin d'expertise.