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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)


Le déclarant ou son représentant désigné indique dans l'acte à fin d'expertise s'il demande la restitution, à ses frais, des échantillons non détruits ni détériorés ou des documents, ou s'il renonce à cette restitution.
Dans le cas où il sollicite la restitution des échantillons ou documents, le déclarant prend toutes les mesures pour procéder à leur récupération dans un délai d'un mois à compter :
1° Soit de l'acceptation par les parties des conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière ;
2° Soit de la date à laquelle une transaction prévue à l'article 350 du code des douanes ou une décision judiciaire définitive sont intervenues.
A l'expiration de ce délai, et faute de récupération des échantillons ou documents par le déclarant, ceux-ci seront détruits par le service des douanes.