I. - Le prélèvement d'échantillons mentionné à l'article 441 du code des douanes est constitué par le prélèvement d'échantillons ou documents décrit aux articles 1er à 3.
II. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises prévue à l'article 1er, et si la marchandise est toujours disponible, des échantillons ou documents sont prélevés conformément aux articles 1er à 3.
III. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises mentionnée à l'article 1er et si mainlevée de la marchandise a été donnée, des plans, dessins, photographies ou tous autres documents permettant d'identifier la marchandise faisant l'objet de la contestation sont prélevés, dans les conditions décrites aux articles 1er à 3.