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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)


L'acte à fin d'expertise mentionné à l'article 441 du code des douanes est établi en double exemplaire. Cet acte est signé par le déclarant ou son représentant. En cas de refus, mention en est portée sur l'acte.