Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°71-209 du 18 mars 1971
Sct. Titre Ier : Contestations soulevées dans le cadre de l'article 104 du code des douanes, Sct. II. - Modalités de prélèvement des échantillons et d'établissement de l'acte à fin d'expertise., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. I. - Procédure devant la commission de conciliation et d'expertise douanière, Sct. 1. Inscription des affaires, convocation., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. 2. Délibération de la commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. 3. Notification des conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 17, Sct. Titre II : Contestations soulevées dans le cadre de l'article 450-1 du code des douanes, Sct. I. - Modalités de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans le cas prévu par l'article 450-1 du code des douanes., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. II. - Modalités de prélèvement des échantillons et d'établissement de l'acte à fin d'expertise., Art. 24, Art. 25, Sct. III. - Procédure devant la commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 26, Art. 27