Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)


Tant que la commission de conciliation et d'expertise douanière n'a pas notifié ses conclusions, les deux parties peuvent, d'un commun accord, renoncer à la consultation de cette commission. Dans ce cas, elles en informent la commission de conciliation et d'expertise douanière.