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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)


En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement du 12 octobre 1992 susvisé et au titre VIII de la partie I du règlement du 2 juillet 1993 susvisé, les agents des douanes peuvent, en présence du déclarant, et sous réserve de la réglementation de l'Union prescrivant des modalités particulières de prélèvement, prélever, chaque fois que cela est possible, quatre échantillons de la marchandise.
Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de quatre échantillons qu'il y a de qualités différentes.