En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement du 12 octobre 1992 susvisé et au titre VIII de la partie I du règlement du 2 juillet 1993 susvisé, les agents des douanes peuvent, en présence du déclarant, et sous réserve de la réglementation de l'Union prescrivant des modalités particulières de prélèvement, prélever, chaque fois que cela est possible, quatre échantillons de la marchandise.
Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de quatre échantillons qu'il y a de qualités différentes.