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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises)


I. ― Le prélèvement est constaté et décrit sur la déclaration ou le document mentionnés à l'article 247 du règlement du 2 juillet 1993 susvisé.
Un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert désigné par les agents des douanes, un échantillon est remis au déclarant ou à son représentant et deux échantillons sont conservés au bureau de douane où a eu lieu la vérification des marchandises.
Lorsqu'une marchandise, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise contrôlée sont prélevés et destinés à chacun des intervenants mentionnés à l'alinéa précédent.
II. ― Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
a) Le cachet du service des douanes ;
b) Les nom, prénom et adresse du déclarant ou, le cas échéant, de son représentant, ainsi que sa signature ;
c) Le lieu et la date et l'heure du prélèvement ;
d) La nature de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;
e) Le numéro de l'échantillon ou du document ;
f) Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.
III. ― Lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement, mention en est portée sur la déclaration ou le document mentionnés à l'article 247, paragraphe 1er, du règlement du 2 juillet 1993 susvisé. Dans ce cas, aucun échantillon ou document n'est remis au déclarant ou à son représentant et trois échantillons ou documents sont conservés au bureau de douane où a eu lieu le prélèvement.