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Article R6148-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6148-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le recours au bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 ou au contrat de partenariat prévu à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative au contrat de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé :

― préserve les exigences du service public dont l'établissement est chargé ;

― répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;

― n'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l'établissement.

Dans le cas d'un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.