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Article R6145-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6145-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le plan global de financement pluriannuel est révisé chaque année et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Le plan est mis à jour, en tant que de besoin au cours de l'exercice, dès lors qu'une nouvelle opération est inscrite dans le programme d'investissement ou dès lors que les prévisions de recettes et de dépenses sont substantiellement modifiées. Le plan mis à jour est transmis pour information au directeur général de l'agence régionale de santé.

Le modèle de présentation du plan global de financement pluriannuel est arrêté par le ministre chargé de la santé.