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Article R6145-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-19, ne suspend pas les délais prévus à l'article R. 6145-29.