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Article R6145-54-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-54-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les régies créées par les établissements publics de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire).