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Article R6145-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, la poursuite de l'activité doit être expressément décidée par une décision motivée du directeur, comportant des mesures de redressement.