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Article R6145-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les modalités et le cadre de présentation du compte financier sont arrêtés par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.