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Article R6145-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6145-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
1° Du rapport rédigé par ses soins retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des recettes et des dépenses ;
2° Du rapport du comptable rendant compte, au titre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et faisant part, le cas échéant, de ses observations sur les comptes ;
3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.