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Article R6145-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :


1° L'excédent est affecté par délibération du conseil de surveillance :


a) A un compte de report à nouveau ;


b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;


c) A un compte de réserve de trésorerie.


2° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.