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Article R6145-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6145-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas encore exécutoire, et sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-2, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent.