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Article D6145-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6145-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.