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Article R6145-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux patients hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein.