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Article R6145-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6145-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans le programme d'investissement mentionné à l'article L. 6143-7 sont retracées dans le tableau de financement prévisionnel défini à l'article R. 6145-13.