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Article R6145-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6145-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à l'état des prévisions de recettes et de dépenses, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation.