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Article R6147-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :

1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;

2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés " pôles d'intérêt commun ".