Article R6147-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement.