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Article R6147-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6147-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité.