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Article 301 K AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 301 K AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

En cas d'opérations de fusion ou de scission mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année de la transmission des titres objets de l'obligation de conservation individuelle, une attestation émanant de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les titres reçus en contrepartie de l'opération ont été conservés.