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Article 301 L AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 301 L AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

En cas d'opérations d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au i de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir une attestation émanant de la société dont les titres font l'objet de l'obligation de conservation, comportant l'indication, au titre de l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, du nombre des titres détenus et conservés à l'issue de l'opération. Cette attestation doit être jointe à la déclaration.