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Article R143-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R143-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :

1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ;

2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé.