I. - Jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice 2012, les délibérations mentionnées à l'article R. 6145-46 interviennent au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent. Jusqu'à cette même date, la transmission du compte financier par le directeur au conseil de surveillance, prévue à l'article R. 6145-44, intervient au plus tard le 15 mai de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
II. - Durant le délai prévu au III de l'article 23 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée, les syndicats interhospitaliers demeurent soumis pour leurs marchés publics aux dispositions applicables aux établissements publics de santé.