I. - Jusqu'aux dates retenues en application du premier alinéa du XX ou du XXI, selon le cas, de l'article 1er de la loi du 21 juillet 2009 susvisée, sont applicables aux établissements de santé privés mentionnés à ces alinéas, sous réserve des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé ou des dispositions du code de la santé publique qui leur sont spécifiques ainsi que des dispositions du II du présent article, les dispositions des articles D. 6143-39 à l'exception du a du 1°, R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-16, R. 6145-18 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-31, D. 6145-32 à D. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-43 à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6145-45, R. 6145-46 à l'exception du premier alinéa, R. 6145-47, R. 6145-49, R. 6145-65, R. 6145-66, D. 6145-67 à D. 6145-68 et R. 6145-69 dans leur rédaction résultant du présent décret.
II. - Pour leur application aux établissements de santé privés mentionnés au I :
1° A l'article D. 6143-39, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence au XXIII de l'article 1er de la loi du 21 juillet 2009 mentionnée ci-dessus ;
2° Les arrêtés prévus aux articles R. 6145-3 et R. 6145-45 sont pris conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
3° A l'article R. 6145-6, les mots : « l'ordonnateur » sont remplacés par les mots : « le directeur » ;
4° A l'article R. 6145-10, les mots : « et à l'article L. 6145-7 » sont supprimés.