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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation financière et à l'investissement immobilier des établissements de santé)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation financière et à l'investissement immobilier des établissements de santé)


I. - A compter de la réception de la notification par le centre national de gestion du placement en position de recherche d'affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la restructuration, le directeur de l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour modifier l'état des prévisions de recettes et de dépenses, en application de l'article L. 6131-5 du code de la santé publique.
II. - Les dispositions du I peuvent être modifiées par décret.