L'exportateur auquel est accordée une licence générale " biens industriels " applique les règles suivantes :
-il s'assure que les biens qu'il s'apprête à exporter ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 ;
-préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter sous couvert de sa licence générale " biens industriels " ne peuvent pas être réexportés vers des destinations finales autres que les Etats membres de la Communauté européenne, les territoires et les pays admis au bénéfice de sa licence figurant en annexe B du présent arrêté et les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
-s'il en est informé, il avise l'autorité de délivrance, le service des biens à double usage de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence générale vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne, ou qu'un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;
-il porte, de façon apparente, sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, la mention suivante : " bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale " biens industriels n°, délivrée le " ;
-il met en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, à sa demande, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de cette licence, indiquant pour chaque opération la nature et la quantité des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.