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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l'exportation des biens à double usage chimiques et à la licence générale « produits chimiques »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l'exportation des biens à double usage chimiques et à la licence générale « produits chimiques »)


Les substances chimiques figurant aux rubriques 1C350 et 1C450 de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 sont en principe désignées, dans les demandes d'autorisation d'exportation, les documents connexes établis en vue de l'exportation et la liste récapitulative des opérations réalisées, par les appellations reprises dans ces rubriques.
Toutefois, lorsqu'une désignation équivalente est utilisée, elle est obligatoirement complétée par le numéro d'identification du Chemical Abstract Service (numéro CAS) figurant aux rubriques 1 C 350 et 1 C 450, qui seul fait foi.