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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)

Constituent des manipulations et pratiques frauduleuses réprimées par l'article L. 213-1 du code de la consommation l'addition aux vins de liqueur, ou aux moûts destinés à la préparation des vins de liqueur, de sucre (saccharose), en quelque proportion que ce soit, et les opérations ayant pour objet de modifier l'état naturel du vin de liqueur, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les qualités substancielles, l'espèce ou l'origine du produit, soit d'en dissimuler l'altération.

Il est interdit, par application des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code de la consommation et de l'article 4 de la loi du 28 juillet 1912, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, ou de détenir sans motifs légitimes, des produits propres à effectuer des manipulations ou pratiques ci-dessus visées, et, notamment, des substances destinées :

A améliorer et bouqueter les vins de liqueur en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substancielles, leur espèce ou leur origine ;

A guérir les moûts ou les vins de liqueur de leurs maladies en dissimulant leur altération ;

A fabriquer des vins de liqueur artificiels ;

A masquer une falsification du vin de liqueur en faussant les résultats de l'analyse.