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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)

Ne peuvent être considérés comme vin de liqueur propre à la consommation :


Les vins de liqueur atteints d'acescence simple et ayant une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 2 grammes par litre ;


Les vins de liqueur atteints d'autres maladies, avec ou sans acescence, dont l'aspect et le goût sont anormaux.


Est considéré comme une tentative de tromperie, ou une tromperie réprimée par l'article L. 213-1 du code de la consommation, le fait de fabriquer, de transporter en vue de la vente, de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, pour la consommation, des vins de liqueur impropres à cet usage, ou des vins obtenus par mélange de vins de liqueur et de vins de liqueur impropres à la consommation.