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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

L'exportateur visé à l'article 8 qui désire une licence globale doit, préalablement à toute demande, avoir déposé auprès de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, un document décrivant l'ensemble des procédures indiquées au troisième alinéa ci-après, mises au point et appliquées au sein de son entreprise en vue d'assurer un contrôle préalable du respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage.

L'exportateur indique que les procédures décrites seront diffusées et effectivement appliquées au sein de l'entreprise.

Les procédures visées au premier alinéa ci-dessus ont pour objet :

a) La vérification interne de la nature des biens à double usage à livrer à l'étranger en fonction du destinataire ;

b) L'établissement et le suivi d'une liste de responsables internes chargés de veiller à ce que les opérations d'exportation soient, dès leur début, effectuées dans le respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

c) L'établissement d'un programme d'audit interne pour vérifier le bon respect des procédures établies ;

d) L'établissement d'une procédure permettant de déceler les sociétés clientes susceptibles de ne pas respecter le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

e) La mise en place d'un programme de formation des personnels traitant les commandes soumises à licence globale ;

f) La mise en place d'un système spécifique d'archivage des comptes rendus d'opérations effectuées et du suivi documentaire des commandes permettant à l'administration d'obtenir, si elle le juge nécessaire, les renseignements concernant les exportations réalisées.

Le contrôle de la fiabilité et de l'application permanente des procédures internes de contrôle mises en place en vertu du présent article est du ressort de l'autorité de délivrance.