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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)


Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009, l'exportateur transmet à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, les pièces suivantes :



-l'engagement de dépôt du dossier de déclaration de transfert prévu à l'article 4 du décret du 2 mai 2007 précité, selon le modèle joint en annexe 5 ;



-l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.