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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Une autorisation peut être retirée lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits. Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009.

Les décisions de retrait, d'abrogation, de suspension ou de modification visées à l'alinéa précédent sont notifiées par lettre recommandée de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, avec demande d'avis de réception.