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Article 3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-268 du 9 mars 2009 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations et pris en application de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier)

Article 3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-268 du 9 mars 2009 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations et pris en application de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier)

I.-Est applicable à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) l'arrêté du 5 mai 2009 de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité.

II.-Si, lorsque les circonstances l'exigent, la section générale ou le fonds d'épargne ne respectent pas le ratio défini à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 2009 mentionné au I, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et la commission de surveillance.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut formuler un avis ou une recommandation à la commission de surveillance sur la méconnaissance de ce ratio et notamment proposer un traitement prudentiel approprié.

IV.-Pour l'application du I, l'arrêté susmentionné est celui dans sa version applicable à la date du 1er janvier 2010.