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Article 242-0 Y AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 242-0 Y AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le service des impôts doit procéder au remboursement du montant accepté dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article 242-0 V ou, dans le cas où des informations complémentaires ont été demandées, à l'expiration des délais mentionnés à l'article 242-0 X.

Si le requérant demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.