Article 242-0 Z ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 242-0 Z ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Lorsque la correction prévue au II de l'article 242-0 Q est opérée à l'occasion d'une nouvelle demande déposée dans la même année civile que celle dont le montant doit faire l'objet d'une rectification, le service des impôts opère la régularisation par majoration ou diminution du montant à rembourser. Lorsque la correction procède d'une déclaration spéciale, la régularisation fait l'objet d'un paiement ou d'un recouvrement spécifique.