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Article 242-0 T AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 242-0 T AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

La demande de remboursement porte sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, cette demande peut porter sur une période inférieure à trois mois si elle constitue le solde d'une année civile.

Les informations devant figurer dans la demande de remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.