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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)


Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
2° A l'achat de droits de diffusion et de rediffusion ;
3° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
4° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
5° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation.